{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2008-4_2015-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2008_4_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64111739d7d5bdfe1115360058fd9bc69d875d76c9fdace051932e1174dc2de760afb63ee82294e341dc948f6c1b0ce0316&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64111739d7d5bdfe1115360058fd9bc69d875d76c9fdace051932e1174dc2de760afb63ee82294e341dc948f6c1b0ce0316&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2008_4", "Checksum": "34e83bcceb52b8ac708be5d150249237"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2008 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 28.10.2015 601 2008 4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.10.2015 601 2008 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il rappelle que le Dr. G.________ a\nclairement indiqué qu'il n'avait pas su que le cathéter était resté en place pendant plusieurs jours,\nce qui constituait un facteur de risque d'infection. Par ailleurs, le défendeur estime que l'experte\nraisonne uniquement dans sa sphère de compétence de médecin orthopédiste spécialiste de\nl'épaule, sans tenir compte des réalités inhérentes à un centre de traitement et de réadaptation,\nqui a un caractère plus régional. Les médecins-chefs du CTR ont procédé à des investigations\napprofondies entre le 16 et le 25 mai 2005 pour déterminer les causes des plaintes de la patiente.\nLe défendeur déplore que l'experte se soit prononcée de manière péremptoire et sans nuance sur\nun domaine qui n'est pas prioritairement le sien, mais qui relève plutôt d'un médecin interniste\ns'agissant de la non-détection d'une infection. Il regrette également qu'il n'y ait pas eu de contact\nentre l'experte et les médecins impliqués, mais que seuls les dossiers médicaux aient été pris en\ncompte, ce qui a conduit à mettre en doute les colloques qui ont eu lieu avec le Dr N.________,\nsous prétexte que ceux-ci n'auraient pas donné lieu à un procès-verbal.\n\nReprenant le détail des démarches entreprises par l'HIB, le défendeur affirme qu'il est faux de dire\nqu'aucune mesure thérapeutique n'a été prise à partir du 16 mai 2005. Il affirme en outre qu'en\n2005, l'obligation d'établir la traçabilité des actes médicaux n'était pas encore en vigueur (elle\nn'interviendra qu'en 2013 avec l'introduction d'un système informatisé). Le défendeur estime que\nl'avis du Dr N.________, médecin orthopédiste, est tout aussi pertinent que celui de l'experte, qui a\nomis de contacter les médecins de l'HIB, occultant ainsi tout un pan de l'historique médicale de\nl'affaire. Il souligne également qu'après le refus de l'intervention chirurgicale par le Dr N.________,\nles médecins de l'HIB ont demandé au neurologue s'il y avait une indication opératoire, ce qu'il a\nnié. Le défendeur relève également que la présence d'une leucocytose de 20'800/L ne signifiait\npas nécessairement qu'il y avait infection. Un diagnostic d'infection se fonde sur un faisceau\nd'indices et on n'opère pas sur la seule base d'un CRP élevé. Il est affirmé que les médecins de\nl'HIB n'ont pas considéré que l'infection apparue sur le cou était un simple furoncle. Ils ont\nenvisagé la possibilité d'une infection du point de ponction et ont pris les mesures en\nconséquence. Sous cet angle, l'experte omet de prendre en compte que la patiente était dans un\nservice de réadaptation et non dans une clinique universitaire avec tous les spécialistes sous la\nmain. Le défendeur souligne qu'au moment où le Dr F.________ a examiné la patiente, celle-ci\nsouffrait d'un SDRC de type I. Ce n'est que postérieurement que le diagnostic d'un SDRC de type\nII a été posé. L'experte procède ainsi à une vision rétrospective lorsqu'elle affirme que le plexus\nTribunal cantonal TC\nPage 19 de 28\n\nbrachial avait subi déjà auparavant une compression et une inflammation. En réalité, l'avis du Dr\nF.________, qui a procédé à l'examen clinique de la patiente le 20 mai 2005 et qui n'a pas mis en\névidence une infection a plus de poids que l'avis a posteriori de l'experte. Contrairement à ce que\nsemble postuler celle-ci, le défendeur indique que les connaissances en matière de complications\nliées à une anesthésie qui peuvent être attendues de la part du médecin-chef d'un centre de\nréadaptation ne sont pas celles d'un chirurgien orthopédiste opérant dans un hôpital universitaire.\nSe baser sur ce postulat conduit à fausser les conclusions de l'expertise à laquelle le défendeur\nnie par conséquent toute valeur.\n\nR. Le 10 octobre 2014, la demanderesse a déposé une détermination sur les observations du\ndéfendeur du 18 août 2014.\n\n"}