{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-28", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2008-4_2015-10-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2008_4_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64111739d7d5bdfe1115360058fd9bc69d875d76c9fdace051932e1174dc2de760afb63ee82294e341dc948f6c1b0ce0316&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64111739d7d5bdfe1115360058fd9bc69d875d76c9fdace051932e1174dc2de760afb63ee82294e341dc948f6c1b0ce0316&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2008_4", "Checksum": "34e83bcceb52b8ac708be5d150249237"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2008 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 28.10.2015 601 2008 4"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 28.10.2015 601 2008 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il a déclaré\ncependant qu'au moment de se prononcer, il ne disposait pas des informations réunies jusqu'à ce\njour (échographie, informations du chirurgien, des anesthésistes, examens sanguins, résonnance\nmagnétique) concernant la demanderesse. Pour lui, la tuméfaction du membre, les douleurs et\nl'œdème qui était présent sur le membre supérieur faisaient penser à un syndrome de Sudeck.\nDès l'instant où il n'y avait pas mise en évidence de lésion neurologique, il s'agissait bien d'un\nSRDC de type I. L'évacuation du pus qui a eu lieu quatre jours plus tard n'était pas de nature à\nmodifier ce diagnostic. Une lésion neurologique ne survient pas dans un temps si court. De l'avis\ndu témoin, le diagnostic de SDRC de type II est erroné. Au demeurant, la patiente présentait une\ncomposante dépressive typique d'un syndrome de Sudeck et on ne retrouve pas cette situation en\ncas d'infection.\nTribunal cantonal TC\nPage 16 de 28\n\nN. Dans ses observations du 16 septembre 2013 suite aux auditions, la demanderesse a\nmaintenu ses positions. Elle a produit des attestations signées des Dr K.________ et J.________\nle 22 juillet 2013 selon lesquelles ces personnes n'ont jamais été contactées par le HIB en vue\nd'obtenir des informations sur le cas de la demanderesse.\n\nPour sa part, le défendeur s'est déterminé sur les auditions le 15 novembre 2013. Il conteste toute\nvaleur aux attestations des Dr K.________ et J.________, étant rappelé que le litige leur a été\ndénoncé en raison des actes qu'ils ont posés dans cette affaire et qu'ils ont donc un intérêt\npersonnel à son issue. De toute manière, le défendeur ne voit pas comment ces personnes\npourraient se souvenir, 8 ans plus tard, ne pas avoir été contactées. Si un contact peut rester dans\nle souvenir sur cette période, tel n'est pas le cas d'une absence de contact. Pour le surplus, le\ndéfendeur a répété les arguments déjà invoqués.\n\nO. Répondant aux demandes du défendeur qui avait sollicité dès le début de la procédure\nqu'une expertise par un spécialiste en rhumatologie soit effectuée afin de déterminer l'existence\nd'une causalité (qu'il conteste) entre les actes illicites reprochés aux agents de l'HFR et le\ndommage allégué par la demanderesse, le Juge délégué a décidé, le 20 mai 2014, de statuer en\npriorité, non pas comme prévu initialement sur le principe de la responsabilité à l'exclusion du\ndommage, mais uniquement sur l'existence d'un acte illicite, dont l'absence était de nature à\nmettre fin au procès.\n\nP. Le 20 mai 2014, l'experte judiciaire s'est déterminée sur le contenu du procès-verbal des\nauditions du 25 avril 2013.\n\nElle a estimé que jusqu'au 13 mai 2005, l'interprétation, par les médecins de l'HIB, de l'origine des\ndouleurs comme étant une conséquence de l'intervention chirurgicale sur une capsulite rétractile\ndans un stade trop précoce était correct. En revanche, l'augmentation des douleurs,\nrespectivement du besoin en analgésiques iv à partir du 16 mai 2005 n'étaient pas typiques.\nL'échographie du 11 mai 2005 a permis de diagnostiquer des hématomes étendus. Ceux-ci ont été\nconsidérés, à juste titre, comme la cause des douleurs à nouveau exacerbées. Cette interprétation\nn'a cependant pas amené à des mesures thérapeutiques. C'était au plus tard à ce moment là qu'il\naurait fallu demander un conseil chirurgical/orthopédique. Le jugement du Dr N.________,\nchirurgien orthopédiste, a eu lieu seulement dans le cadre d'un rapport radiologique et à une date\ninconnue. Sans examen clinique de la patiente (examen local, état général), il n'était pas possible\npour lui de poser une indication pour ou contre une révision chirurgicale. Compte tenu des\nrésultats de l'examen, les médecins n'auraient pas dû se satisfaire d'un tel constat. Il aurait fallu\ndemander officiellement un examen chirurgical orthopédique global, c'est-à-dire un conseil clinique\n(avec mandat et résultats écrits, ce qui est habituel dans la pratique médicale). Même après\nl'examen IRM du 18 mai 2005, il n'y a pas eu de demande d'examen chirurgical orthopédique alors\nque la patiente allait vraiment mal et que son état montrait clairement une complication grave\naprès intervention chirurgicale.\n\nL'experte a indiqué qu'un hématome étendu du genre de celui qui s'est produit chez la\ndemanderesse est extrêmement rare par coagulation normale suivant une telle intervention à\nl'épaule. Elle en avait vécu cependant un certain nombre dans sa carrière. Ces hématomes\nprovoquent des douleurs particulièrement aigües, dues probablement à la proximité immédiate du\nplexus brachialis et à sa compression. Dans un tel cas, les douleurs ne peuvent être réduites de\nfaçon immédiate, substantielle et durable que par intervention chirurgicale. Cette situation\ncorrespond à un syndrome de compression aigüe des nerfs. En l'occurrence, les résultats de\nTribunal cantonal TC\nPage 17 de 28\n\n"}