Il ne peut donc pas se plaindre d'avoir été privé d'un usage futur très probable de ses bien-fonds. Lorsqu'est tombée la restriction d'usage, le recourant n'avait déjà plus aucun droit de jouissance du sous-sol. Il ne peut donc pas se plaindre que la mesure le priverait d'une faculté liée à sa propriété. Partant, il ne peut pas reprocher à l'intimée d'avoir exproprié des droits d'exploiter le sous-sol qu'il n'avait plus. e) Vu ce qui précède, il est inutile d'examiner les autres motifs retenus par la Commission d'expropriation pour rejeter la demande d'indemnisation de l'Etat de Fribourg.