En d'autres termes, à supposer qu'il faille reconnaître à l'approbation en cause une portée similaire à une autorisation d'exploiter le sous-sol, cet acte est, de toute manière, strictement limité à la construction de la N12. Il ne contient aucune réserve ou mention selon laquelle un usage de la gravière à des buts différents que celui indiqué pourrait être envisagé. Compte tenu de l'aspect pour le moins insolite de la procédure choisie pour créer une gravière par le biais - 10 - de l'art. 28 LRN, il y a lieu d'interpréter restrictivement la portée de l'acte et de s'en tenir à son texte.