Dans ces conditions, si l'on peut comprendre qu'il ait été plus facile, sous l'angle procédural, de soumettre la création de la gravière à la procédure fédérale d'approbation plutôt que suivre la procédure d'autorisation prévue par le droit cantonal pour exploiter le sous-sol, il y a lieu d'émettre les doutes les plus sérieux sur la légalité du procédé choisi à l'époque par les autorités fédérales et cantonales en charge des routes nationales. Du moment que l'acte juridique à la base de l'exploitation de la gravière de B.________ semble avoir été pris par une autorité incompétente, la question se pose de savoir si cet acte n'était pas nul.