N. Un deuxième échange d'écritures a eu lieu. Le recourant a déposé sa réplique le 22 février 2008. Il prétend que l'interdiction définitive d'exploiter le gravier a été ordonnée dans le cadre de la fixation de la zone de protection définitive, laquelle a été arrêtée en vue d'un besoin actuel et concret. Il s'agit donc d'une zone de protection (art. 20 LEaux) et non pas d'un périmètre de protection (art. 21 LEaux). Le détenteur du captage d'eaux souterraines doit donc prendre en charge les indemnités à verser. Le recourant rappelle encore qu'il est désormais privé d'une utilisation licite et actuelle de la chose.