M. Dans ses observations du 8 novembre 2007, la société intimée, A.________ SA, a conclu au rejet du recours. A son avis, c'est à raison que la Commission d'expropriation a constaté qu'il incombait aux autorités cantonales compétentes en matière d'aménagement du territoire, de concert avec le service compétent en matière de protection des eaux, d'interdire l'exploitation de gravières dans un périmètre de protection des eaux jusqu'à détermination des points de captage et délimitation des zones de captage.