A l'appui de ses conclusions, l'Etat de Fribourg estime qu'il appartient au détenteur du captage, à savoir A.________ SA, en qualité d'expropriante, de payer les indemnités pour des restrictions de propriété. S'agissant de la validité de l'autorisation délivrée en 1969, le recourant estime que la gravière a fait l'objet d'une procédure d'autorisation conformément à la législation sur les routes nationales. En particulier, il précise que rien ne permettait de conclure que l'autorisation du préfet était nécessaire, étant donné que le Département fédéral de l'intérieur avait approuvé le projet.