Partant, faute de disposer d'une autorisation d'exploiter valable lors de l'approbation du PALP de B.________, l'Etat de Fribourg, en qualité d'exploitant de la gravière, ne pouvait prétendre à une indemnité pour expropriation matérielle. Sa situation était assimilable à un cas de non-classement, qui ne donne pas lieu à expropriation matérielle, et ne relevait pas d'un déclassement. K. Agissant le 22 juin 2007, l'Etat de Fribourg a contesté devant le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008, le Tribunal cantonal) la décision de la Commission d'expropriation, dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens.