Quoi qu'il en soit, la Commission a constaté que, dès l'origine, les parties avaient toujours admis que l'autorisation de 1969 avait un caractère provisoire, limité à la durée de la construction de la N12. L'accord donné en juin 1990 par l'Office fédéral des routes de prolonger l'exploitation de la gravière ne pouvait pas être assimilé à une autorisation d'exploiter fondée sur la LRN, une telle autorisation étant au surplus de la compétence du Département fédéral de l'intérieur.