Le titulaire de droits réels victime de mesures d'aménagement n'a pas d'action directe contre le détenteur du captage. En l'occurrence, la Commission a jugé qu'il n'y avait aucune obligation découlant de l'art. 20 LEaux à charge de A.________ SA d'indemniser l'Etat de Fribourg ensuite de l'impossibilité pour lui de continuer d'exploiter la gravière. L'obligation de A.________ SA était limitée aux seules conséquences financières résultant des restrictions d'exploitation des immeubles en surface dont l'Etat -6- deviendra propriétaire après le remaniement parcellaire du fait de la création des zones de protection S1, S2 et S3.