La Commission d'expropriation a constaté, tout d'abord, qu'en matière d'indemnisation, les art. 20 et 21 LEaux font la distinction entre les restrictions d'usage provoquées par les installations des détenteurs des captages et celles résultant des mesures d'aménagement prises par la collectivité publique. Dans un cas, il appartient au détenteur du captage d'indemniser les victimes, dans l'autre, c'est la collectivité publique qui est débitrice de l'indemnité, même si elle peut reporter cette charge sur le détenteur des captages. Le titulaire de droits réels victime de mesures d'aménagement n'a pas d'action directe contre le détenteur du captage.