Le Professeur N.________ a rendu son rapport le 20 mai 1999. Après avoir relevé que l'art. 44 al. 2 LEaux était une norme d'application immédiate visant toutes les exploitations de gravier actuelles ou futures, que la LEaux ne comprenait aucune disposition transitoire et ne réglait pas la question de la révocation des autorisations en cours, l'expert a conclu, en résumé, que le BAR devait à tout le moins obtenir une nouvelle autorisation formelle d'exploiter, pour autant que la fin de l'exploitation n'apparaisse pas nécessaire techniquement