2 de la loi fédérale sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20] (en relation avec ses articles 20 et 21) entraîne, en raison de la présence d'une nappe souterraine pouvant faire l'objet d'une exploitation future, une interdiction absolue d'extraction de gravier, respectivement entraîne l'arrêt de toute exploitation et ce même dans l'hypothèse où la poursuite de l'exploitation précédemment autorisée serait encore possible au vu de l'épaisseur du gisement et des besoins de protection des captages. Pareille interdiction ne serait-elle pas disproportionnée, en particulier en regard avec l'art. 44 al. 3 LEaux?".