G. Face au refus de l'Association intercommunale pour le captage d'eau dans la nappe phréatique de B.________ d'entrer en matière sur une quelconque indemnisation, le 16 mars 1998, les parties ont convenu de confier au Professeur N.________ de l'Université de Fribourg le mandat de répondre à la question "de savoir si l'art. 44 al. 2 de la loi fédérale sur la protection des eaux [LEaux;