{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-07-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_2A-2007-76_2011-07-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/2A_2007_76_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641950fa403f69c6f6dce4e66d23fc6b5a885328a3ea8e3e9f5c40b2123bbf3e88387e2e3bb7c1ae006584b4f37a6a064fe&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641950fa403f69c6f6dce4e66d23fc6b5a885328a3ea8e3e9f5c40b2123bbf3e88387e2e3bb7c1ae006584b4f37a6a064fe&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=2A_2007_76", "Checksum": "95e13606061618b2d17f955d7f5a98fd"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["2A 2007 76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 06.07.2011 2A 2007 76"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 06.07.2011 2A 2007 76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Le document intitulé \"étapes\nd'exploitation\" établi le 27 septembre 1982 et révisé le 27 juillet 1988 qui prévoyait une\ndeuxième étape d'exploitation de 1982 à 1990 représentant 625'000 m3 de gravier et\nune troisième de 1989 à 1999 pour 1'500'000 m3 (cf. bordereau recourant pièce 127) ne\ns'appuyait sur aucune autorisation d'exploiter valable. Il n'y avait plus de titre juridique\nfondant l'exploitation du gravier, qui s'est déroulée de manière \"sauvage\". Le fait que,\npar commodité, les autorités cantonales et fédérales chargées des routes nationales se\nsoient arrangées entre elles pour continuer l'extraction du gravier à d'autres fins ne\nchange rien à cette constatation. En particulier, la lettre de l'Office fédéral des routes du\n7 juin 1990 n'a aucune valeur juridique sous l'angle de l'autorisation d'exploiter la\ngravière. Du moment que les effets de l'approbation des plans par le Département\nfédéral de l'intérieur – à supposer qu'elle en eût – sont venus à terme en novembre 1981\nau plus tard, il était exclu qu'un office fédéral puisse prolonger cet acte dans un autre but\nque celui pour lequel il avait été émis. Outre que l'Office fédéral des routes n'a aucune\ncompétence pour approuver des plans d'exécution - puisque celle-ci appartient au\nDépartement - il faut constater également que le procédé choisi n'avait de toute manière\n- 11 -\n\nplus aucun lien avec le plan d'un projet définitif d'un ouvrage au sens des art. 21 ss LRN.\nIl convient de relever, au vu des documents disponibles (bordereau recourant pièce 127),\nque le but poursuivi ne faisait que prendre prétexte des besoins des routes nationales et\nd'autres ouvrages subventionnés (A189 et A190) pour poursuivre une exploitation\nétatique de la gravière à des fins conjoncturelles, l'idée étant de maintenir par ce biais le\nprix du gravier à un niveau raisonnable dans le canton. A l'évidence, cette prolongation\némise en 1990 par l'Office fédéral des routes d'une approbation départementale échue\ndepuis près de 9 ans était nulle et de nul effet. A la différence de l'approbation de 1969\nqui, malgré son caractère insolite, avait suivi la procédure prévue par la loi, ponctuée par\nune décision du Département fédéral de l'intérieur après mise à l'enquête publique et\ntraitement des oppositions, et qui présentait au moins une apparence de légalité, la\n\"prolongation\" de l'Office fédéral des routes se limite à une simple lettre prise hors de\ntoute procédure par une autorité manifestement incompétente. Elle ne fait que\nconcrétiser un accord interne entre deux autorités fédérale et cantonale s'occupant de\nroutes nationales qui, par commodité, s'arrangent entre elles pour continuer à exploiter\ndans d'autres buts une gravière dont les ressources n'ont pas été épuisées. Ce faisant,\nelles ont totalement ignoré les procédures indispensables pour exploiter le sous-sol et\nviolé le manière particulièrement crasse la législation en vigueur. Il ne fait pas de doute\nque si, à ce moment, une procédure correcte n'avait pas été éludée par un procédé aussi\ngrossier, la soi-disant \"prolongation\" des droits d'exploiter la gravière aurait été refusée\npour des raisons de protection des eaux. Il est donc exclu de reconnaître un quelconque\neffet à la lettre de l'Office fédéral des routes de 1990.\n\nIl s'ensuit qu'à compter de novembre 1981 au plus tard, l'exploitation de la gravière de\nB.________ par l'Etat de Fribourg ne disposait pas de la base juridique.\n\nd) Dans ces conditions, au moment où, le 16 octobre 1995, en application de la\nlégislation fédérale sur la protection des eaux, l'OPEN a interdit à l'Etat de Fribourg\nd'exploiter la gravière litigieuse, celui-ci n'avait pas de titre qui fondait son exploitation,\ncette dernière se déroulant de manière \"sauvage\". Si le recourant avait voulu, à cette\ndate, procéder à l'exploitation du solde de gravier qui se trouvait encore dans le sous-sol\nde ses immeubles, il aurait dû demander une autorisation d'exploiter qu'il ne pouvait pas\nobtenir en raison de la législation en vigueur. Il ne peut donc pas se plaindre d'avoir été\nprivé d'un usage futur très probable de ses bien-fonds. Lorsqu'est tombée la restriction\nd'usage, le recourant n'avait déjà plus aucun droit de jouissance du sous-sol. Il ne peut\ndonc pas se plaindre que la mesure le priverait d'une faculté liée à sa propriété. Partant,\nil ne peut pas reprocher à l'intimée d'avoir exproprié des droits d'exploiter le sous-sol\nqu'il n'avait plus.\n\ne) Vu ce qui précède, il est inutile d'examiner les autres motifs retenus par la\nCommission d'expropriation pour rejeter la demande d'indemnisation de l'Etat de\nFribourg.\n\n4. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté. Dès lors que le jugement partiel de\nl'autorité intimé est ainsi confirmé, la cause doit lui être retournée pour qu'elle rende sa\ndécision finale. Dans ce cadre, elle fixera les frais et dépens applicables à son instance et\nqu'elle avait réservés dans la décision attaquée.\n\nb) Selon l'art. 119 al. 2 LEx, en procédure de recours, les frais et dépens sont mis à\nla charge des parties conformément aux règles du code de procédure civile (CPC; RSF\n272). Il appartient ainsi à l'Etat de Fribourg qui succombe de supporter les frais\n- 12 -\n\n"}