{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-07-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_2A-2007-76_2011-07-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/2A_2007_76_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641950fa403f69c6f6dce4e66d23fc6b5a885328a3ea8e3e9f5c40b2123bbf3e88387e2e3bb7c1ae006584b4f37a6a064fe&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641950fa403f69c6f6dce4e66d23fc6b5a885328a3ea8e3e9f5c40b2123bbf3e88387e2e3bb7c1ae006584b4f37a6a064fe&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=2A_2007_76", "Checksum": "95e13606061618b2d17f955d7f5a98fd"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["2A 2007 76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 06.07.2011 2A 2007 76"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 06.07.2011 2A 2007 76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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En particulier, l'examen des art. 6 et 7 LRN fixant la\ndélimitation des routes nationales comme aussi de l'art. 2 de l'ordonnance sur les routes\nnationales (ORN; RS 725.11) démontre à l'évidence que tous les objets parties\nintégrantes des routes nationales sont liés physiquement, de près ou de loin, au site de\nl'ouvrage. Cela n'est pas le cas de la gravière en cause qui ne peut pas être considérée\ncomme une infrastructure d'autoroute. Dans ces conditions, si l'on peut comprendre qu'il\nait été plus facile, sous l'angle procédural, de soumettre la création de la gravière à la\nprocédure fédérale d'approbation plutôt que suivre la procédure d'autorisation prévue par\nle droit cantonal pour exploiter le sous-sol, il y a lieu d'émettre les doutes les plus sérieux\nsur la légalité du procédé choisi à l'époque par les autorités fédérales et cantonales en\ncharge des routes nationales. Du moment que l'acte juridique à la base de l'exploitation\nde la gravière de B.________ semble avoir été pris par une autorité incompétente, la\nquestion se pose de savoir si cet acte n'était pas nul. Il n'est pas nécessaire toutefois de\ntrancher le problème dès lors que, quoi qu'il en soit, même si l'approbation du\nDépartement fédéral de l'intérieur avait une quelconque valeur sous l'angle de\nl'autorisation d'exploiter le sous-sol de B.________, cet acte n'avait de toute manière\nqu'une durée de validité limitée à la construction de la N12 et ne pouvait pas constituer\nla base juridique indispensable pour continuer l'exploitation de la gravière au-delà de\nnovembre 1981, date de l'inauguration de la N12.\n\nb) En effet, il ressort clairement du texte de l'approbation du 22 août 1969 que cet\nacte se limite à approuver le projet définitif pour la gravière de B.________ (exploitation,\nvoie de raccordement et dépôts) \"dans le cadre de la construction de la route nationale\nN12, tronçon C.________ – D.________ – E.________\". En d'autres termes, à supposer\nqu'il faille reconnaître à l'approbation en cause une portée similaire à une autorisation\nd'exploiter le sous-sol, cet acte est, de toute manière, strictement limité à la construction\nde la N12. Il ne contient aucune réserve ou mention selon laquelle un usage de la\ngravière à des buts différents que celui indiqué pourrait être envisagé. Compte tenu de\nl'aspect pour le moins insolite de la procédure choisie pour créer une gravière par le biais\n- 10 -\n\nde l'art. 28 LRN, il y a lieu d'interpréter restrictivement la portée de l'acte et de s'en tenir\nà son texte.\n\nEn plus de l'interprétation littérale du texte de l'approbation de 1969, l'examen du\ndossier montre que la nature provisoire de la gravière était clairement admise par tout le\nmonde, y compris par le BAR, au moment de l'exploitation initiale du sous-sol au profit\nde la N12. Il suffit pour s'en convaincre de consulter le \"programme général\nd'exploitation\" du 1er avril 1969 - partie intégrante du dossier soumis au Département\nfédéral de l'intérieur pour approbation (bordereau recourant pièce 125) - qui prévoyait\nune fin d'exploitation en juillet 1976 avec une utilisation de 1'590'000 m3 dans le cadre\nde la N12. Le fait que la construction de la N12 ait duré un peu plus longtemps que prévu\ndans ce document ne change rien à la nature provisoire de la gravière et à son\naffectation exclusive aux besoins particuliers de l'ouvrage. On peut d'ailleurs remarquer\nque la construction de la N12 a nécessité 1'153'000 m3, soit un volume proche de celui\nqui a été estimé en 1969. La nature provisoire de l'exploitation est également\nexpressément indiquée dans le document intitulé \"conditions d'octroi de permis\nd'exploitation de la terrasse de B.________\" émis par l'OPEN le 9 août 1972 (bordereau\nrecourant pièce 126). Même s'il n'est pas possible de déterminer la nature juridique\nexacte de cet acte produit isolément (préavis, autorisation spéciale fondée sur la\nlégislation de protection des eaux, …), il n'en demeure pas moins qu'il exprime\nclairement la position des parties à cette époque. Or, sous chiffre 6 concernant la durée\nde l'exploitation, il est spécialement mentionné que \"la durée de l'exploitation est limitée\nà celle de la construction de la N12\".\n\nOn doit constater également qu'en 1990, les autorités fédérales et cantonales étaient\nconscientes de la limitation dans le temps des effets de l'approbation puisqu'elles ont\nentrepris des démarches pour en obtenir la prolongation à d'autres fins.\n\nIl ne fait ainsi aucun doute que l'approbation donnée par le Département fédéral de\nl'intérieur le 22 août 1969 n'avait qu'une portée limitée et, si l'on doit la considérer\ncomme une base juridique suffisante, elle ne permettait pas une exploitation de la\ngravière au-delà de la fin de la construction de la N12, intervenue en novembre 1981.\n\n"}