{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-07-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_2A-2007-76_2011-07-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/2A_2007_76_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641950fa403f69c6f6dce4e66d23fc6b5a885328a3ea8e3e9f5c40b2123bbf3e88387e2e3bb7c1ae006584b4f37a6a064fe&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641950fa403f69c6f6dce4e66d23fc6b5a885328a3ea8e3e9f5c40b2123bbf3e88387e2e3bb7c1ae006584b4f37a6a064fe&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=2A_2007_76", "Checksum": "95e13606061618b2d17f955d7f5a98fd"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["2A 2007 76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 06.07.2011 2A 2007 76"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 06.07.2011 2A 2007 76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.\n\nb) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour\nviolation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour\nconstatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut\nd’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief\nd’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).\n\nc) Le litige dont est saisi le Tribunal cantonal concerne exclusivement la question de\nl'existence d'une expropriation matérielle en rapport avec l'exploitation du sous-sol des\nterrains litigieux (gravière). La question laissée ouverte par le jugement partiel de la\nCommission d'expropriation concernant une éventuelle indemnisation de l'Etat de\nFribourg en raison des restrictions d'usage des parcelles en surface (limitation de l'usage\nagricole) provoquées par la création des zones de protection S1, S2 et S3 n'est pas\nl'objet de la présente procédure.\n\nd) Il est constaté à l'issue de la procédure d'instruction – aussi bien devant\nl'autorité intimée que devant la Cour de céans – qu'il n'a pas été possible de reconstituer\ndans son intégralité le dossier à l'origine de la création de la gravière de B.________. Il\nconvient dès lors de se baser sur les pièces disponibles telles que fournies par les parties\nen rappelant que, nonobstant la maxime inquisitoire, il incombe à l'Etat de Fribourg qui\nse plaint d'être victime d'une expropriation matérielle de prouver que tel est bien le cas.\nC'est donc lui qui supporte le fardeau de la preuve.\n\n2. Selon la jurisprudence, il y a expropriation matérielle lorsque l'usage actuel licite\nd'une chose corporelle ou incorporelle, mobilière ou immobilière ou son usage très\nprobable dans un proche avenir sont interdits ou limités d'une manière particulièrement\ngrave, de sorte que le propriétaire se trouve privé d'une faculté essentielle découlant de\nson droit de propriété (cf. B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle 1991, 4ème éd.,\nn° 2242 et les arrêts cités).\n\nDans la mesure où, depuis les années 1960 au moins, l'exploitation d'une gravière\nsuppose qu'une autorisation d'exploiter ait été délivrée, il coule de source qu'une\néventuelle expropriation matérielle fondée sur la suppression de l'usage du sous-sol ne\npeut entrer en considération que si, au moment où la restriction du droit d'usage est\nentrée en vigueur, l'extraction de gravier en cause était licite et se fondait sur une\nautorisation d'exploiter en force. Si tel n'est pas le cas, à savoir si l'exploitation future\nenvisagée du gisement de gravier n'était pas couverte par les actes juridiques\n(autorisations ou autres) intervenus jusqu'au moment de la prétendue restriction\nd'usage, il est exclu d'admettre l'existence d'une expropriation matérielle. En effet, dans\ncette hypothèse, le propriétaire foncier ne peut plus s'appuyer sur la situation juridique\nexistante pour se plaindre de la restriction étatique puisque l'exploitation qu'il veut faire\nde son terrain suppose d'obtenir de l'autorité un nouvel acte juridique qui ne peut être\naccordé qu'au terme d'une nouvelle appréciation respectant la législation en vigueur. Si,\ncomme en l'espèce, il est établi que la loi sur la protection des eaux exclut l'octroi d'une\n-9-\n\nnouvelle autorisation d'exploiter dans le secteur, un propriétaire qui ne bénéficierait pas\ndéjà d'une telle autorisation au moment de la mise en oeuvre de la loi ne pourra plus\nl'obtenir. Cette application ordinaire de la loi n'emporte pas une restriction de l'usage de\nl'immeuble susceptible d'être indemnisée (cf. dans ce sens, l'expertise du Prof.\nN.________ du 20 mai 1999 p. 5).\n\n3. Dans le cas particulier, le recourant estime que l'approbation du Département\nfédéral de l'intérieur du 22 août 1969 constitue un fondement juridique suffisant pour\nl'exploitation de la gravière et que cet acte est assimilable à une autorisation d'exploiter.\n\na) Selon l'art. 26 LRN, l'approbation des plans relatifs aux projets définitifs de\nroutes nationales par le Département fédéral de l'intérieur couvre toutes les autorisations\nexigées par le droit fédéral. Aucune autorisation, ni plan relevant du droit cantonal ne\nsont alors requis, le droit cantonal étant pris en compte uniquement dans la mesure où il\nn'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation des routes\nnationales.\n\n"}