{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-07-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_2A-2007-76_2011-07-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/2A_2007_76_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641950fa403f69c6f6dce4e66d23fc6b5a885328a3ea8e3e9f5c40b2123bbf3e88387e2e3bb7c1ae006584b4f37a6a064fe&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641950fa403f69c6f6dce4e66d23fc6b5a885328a3ea8e3e9f5c40b2123bbf3e88387e2e3bb7c1ae006584b4f37a6a064fe&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=2A_2007_76", "Checksum": "95e13606061618b2d17f955d7f5a98fd"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["2A 2007 76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 06.07.2011 2A 2007 76"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 06.07.2011 2A 2007 76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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L'accord donné en juin 1990 par l'Office fédéral des routes\nde prolonger l'exploitation de la gravière ne pouvait pas être assimilé à une autorisation\nd'exploiter fondée sur la LRN, une telle autorisation étant au surplus de la compétence du\nDépartement fédéral de l'intérieur.\n\nPartant, faute de disposer d'une autorisation d'exploiter valable lors de l'approbation du\nPALP de B.________, l'Etat de Fribourg, en qualité d'exploitant de la gravière, ne pouvait\nprétendre à une indemnité pour expropriation matérielle. Sa situation était assimilable à\nun cas de non-classement, qui ne donne pas lieu à expropriation matérielle, et ne relevait\npas d'un déclassement.\n\nK. Agissant le 22 juin 2007, l'Etat de Fribourg a contesté devant le Tribunal\nadministratif (depuis le 1er janvier 2008, le Tribunal cantonal) la décision de la\nCommission d'expropriation, dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens.\n\nA l'appui de ses conclusions, l'Etat de Fribourg estime qu'il appartient au détenteur du\ncaptage, à savoir A.________ SA, en qualité d'expropriante, de payer les indemnités\npour des restrictions de propriété. S'agissant de la validité de l'autorisation délivrée en\n1969, le recourant estime que la gravière a fait l'objet d'une procédure d'autorisation\nconformément à la législation sur les routes nationales. En particulier, il précise que rien\nne permettait de conclure que l'autorisation du préfet était nécessaire, étant donné que\nle Département fédéral de l'intérieur avait approuvé le projet. Le recourant ajoute que,\ns'il devait exister des doutes sur la conformité de la procédure suivie à l'époque, cela ne\nsuffirait pas pour révoquer l'autorisation. Par ailleurs, il considère que les conditions de\nl'expropriation matérielle sont remplies et, par conséquent, qu'il a le droit de revendiquer\nune indemnisation pour le dommage qu'il subit.\n\nL. La Commission d'expropriation a déposé ses observations le 26 juillet 2007. Elle\nprécise que le portée de l'art. 20 al. 2 LEaux ne peut aller au-delà de l'obligation\nd'indemniser les seules restrictions d'exploiter librement des terrains agricoles situés en\nzone S1, S2 et S3. Elle maintient également que l'autorisation délivrée par la\nConfédération en 1969 ne constituait pas une autorisation définitive d'exploiter les\nmatériaux. Partant de ce constat, elle estime que, dans la mesure où les terrains\nsupportant la gravière n'ont jamais été classés dans une zone d'affection particulière, ils\n-7-\n\nne peuvent faire l'objet d'un déclassement, mais seulement d'un non-classement, lequel\nne donne pas droit à une indemnité pour expropriation matérielle. Pour le surplus, la\nCommission renvoie à sa décision.\n\nM. Dans ses observations du 8 novembre 2007, la société intimée, A.________ SA, a\nconclu au rejet du recours. A son avis, c'est à raison que la Commission d'expropriation a\nconstaté qu'il incombait aux autorités cantonales compétentes en matière\nd'aménagement du territoire, de concert avec le service compétent en matière de\nprotection des eaux, d'interdire l'exploitation de gravières dans un périmètre de\nprotection des eaux jusqu'à détermination des points de captage et délimitation des\nzones de captage. Ces collectivités publiques sont également compétentes pour\nindemniser les titulaires de droits réels devant supporter une expropriation matérielle\nrésultant de ces mesures d'aménagement du territoire.\n\nS'agissant de l'autorisation d'exploiter, A.________ SA constate que l'octroi de ladite\nautorisation par le préfet était nécessaire, de sorte qu'à défaut de pouvoir invoquer une\ntelle autorisation, le recourant n'est pas en mesure de prétendre à une indemnité pour\nexpropriation matérielle. La société intimée précise encore que la délimitation de zones\nde protection constitue une mesure de police au sens strict et n'entraîne ainsi pas un cas\nd'expropriation matérielle.\n\nN. Un deuxième échange d'écritures a eu lieu. Le recourant a déposé sa réplique le\n22 février 2008. Il prétend que l'interdiction définitive d'exploiter le gravier a été\nordonnée dans le cadre de la fixation de la zone de protection définitive, laquelle a été\narrêtée en vue d'un besoin actuel et concret. Il s'agit donc d'une zone de protection (art.\n20 LEaux) et non pas d'un périmètre de protection (art. 21 LEaux). Le détenteur du\ncaptage d'eaux souterraines doit donc prendre en charge les indemnités à verser. Le\nrecourant rappelle encore qu'il est désormais privé d'une utilisation licite et actuelle de la\nchose.\n\nS'agissant des observations de la Commission d'expropriation, le recourant constate que\nl'autorité a commis une erreur manifeste en considérant la restriction de propriété\ncomme étant la fixation d'un périmètre de protection des eaux souterraines, alors qu'il\ns'agirait d'une zone de protection.\n\nO. Par courrier du 2 avril 2008, l'autorité intimée a renoncé à se déterminer sur la\nréplique du recourant et s'est référée à sa décision.\n\nLa société intimée a déposé sa duplique le 23 juin 2008. Elle considère que, face aux\ngraves irrégularités constatées, le recourant ne peut ni se prévaloir d'une autorisation\nd'exploiter en bonne et due forme ni se référer à la situation acquise.\n\nP. Les parties ont plaidé lors d'une séance de débats publics organisée\nle 16 juin 2011.\n-8-\n\ne n d r o i t\n\n"}