{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-07-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_2A-2007-76_2011-07-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/2A_2007_76_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641950fa403f69c6f6dce4e66d23fc6b5a885328a3ea8e3e9f5c40b2123bbf3e88387e2e3bb7c1ae006584b4f37a6a064fe&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641950fa403f69c6f6dce4e66d23fc6b5a885328a3ea8e3e9f5c40b2123bbf3e88387e2e3bb7c1ae006584b4f37a6a064fe&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=2A_2007_76", "Checksum": "95e13606061618b2d17f955d7f5a98fd"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["2A 2007 76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 06.07.2011 2A 2007 76"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 06.07.2011 2A 2007 76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Le 10 décembre 1999, la Commune de\nB.________ a mis à l'enquête publique les zones de protection S1, S2 et S3, autour des\npuits de captage P1, P2, P3 et P4 de la \"L.________\", propriétés de l'Association\nintercommunale pour le captage d'eau dans la nappe phréatique de B.________. Elle a\négalement mis à l'enquête le plan d'aménagement local partiel relatif à l'exploitation des\ngraviers (PALP) et son règlement. Ce dernier interdit notamment toute exploitation de\ngravier à l'intérieur du périmètre concerné.\n-5-\n\nPar arrêté du 26 juin 2001, le Conseil d'Etat a octroyé à l'Association intercommunale\npour le captage d'eau dans la nappe phréatique de B.________ une concession pour\nl'utilisation d'eau publique au lieu-dit \"L.________\".\n\nLe 27 juin 2001, la Direction a approuvé quant à elle, d'une part, la révision partielle du\nPALP de la Commune de B.________ et son règlement - approbation concernant\nparticulièrement le plan d'affectation des zones et l'extension de la zone d'extraction des\nmatériaux (ZEM) – et, d'autre part, le périmètre des zones de protection des eaux\nsouterraines. Ces décisions sont entrées en force.\n\nI. Le 1er mars 2004, le Conseil d'Etat a autorisé le Service des autoroutes (ci-après:\nSAR) à saisir au nom de l'Etat de Fribourg, la Commission d'expropriation, \"en vue de\ntrancher la question de principe et, le cas échéant, du montant d'une éventuelle\nindemnité en raison des restrictions du droit de propriété découlant de l'interdiction\nd'exploiter des matériaux prononcée le 16 octobre 1995 par l'Office de la protection de\nl'environnement, en application de l'art. 44 LEaux, suite à la mise en vigueur du plan et\ndu règlement des zones S de protection des eaux souterraines de B.________\".\n\nSur cette base, le 30 août 2004, l'Etat de Fribourg a déposé une requête d'indemnité\nauprès de la Commission d'expropriation du canton de Fribourg.\n\nLe Président de cette autorité a d'emblée limité la procédure à l'examen de la question de\nprincipe, à savoir si les conditions d'une expropriation matérielle étaient réalisées. Il a\ntenté la conciliation entre les parties, le 29 septembre 2004, sans succès.\n\nEn date du 17 août 2005, le Conseil d'Etat a autorisé le transfert de la concession\nprovisoire, accordée durant trois ans à l'Association intercommunale pour le captage\nd'eau dans la nappe phréatique de B.________, à A.________ SA, société dont il avait\nlui-même exigé la constitution en vue de la reprise de la concession et de tous les droits\net obligations de l'Association intercommunale pour le captage d'eau dans la nappe\nphréatique de B.________.\n\nJ. Par décision partielle du 18 avril 2007, la Commission d'expropriation a rejeté la\ndemande de l'Etat de Fribourg dirigée contre A.________ SA et tendant au paiement\nd'une indemnité pour expropriation matérielle en raison de l'impossibilité d'exploiter à\nl'avenir le sous-sol des terrains dont il est propriétaire. Elle a réservé en revanche\nl'obligation de A.________ SA d'indemniser l'Etat de Fribourg en raison de l'exploitation\nrestreinte du sol des immeubles (usage agricole) dont il deviendra propriétaire après le\nremaniement parcellaire consécutif à la création des zones de protection S1, S2 et S3.\n\nLa Commission d'expropriation a constaté, tout d'abord, qu'en matière d'indemnisation,\nles art. 20 et 21 LEaux font la distinction entre les restrictions d'usage provoquées par\nles installations des détenteurs des captages et celles résultant des mesures\nd'aménagement prises par la collectivité publique. Dans un cas, il appartient au\ndétenteur du captage d'indemniser les victimes, dans l'autre, c'est la collectivité publique\nqui est débitrice de l'indemnité, même si elle peut reporter cette charge sur le détenteur\ndes captages. Le titulaire de droits réels victime de mesures d'aménagement n'a pas\nd'action directe contre le détenteur du captage. En l'occurrence, la Commission a jugé\nqu'il n'y avait aucune obligation découlant de l'art. 20 LEaux à charge de A.________ SA\nd'indemniser l'Etat de Fribourg ensuite de l'impossibilité pour lui de continuer d'exploiter\nla gravière. L'obligation de A.________ SA était limitée aux seules conséquences\nfinancières résultant des restrictions d'exploitation des immeubles en surface dont l'Etat\n-6-\n\ndeviendra propriétaire après le remaniement parcellaire du fait de la création des zones\nde protection S1, S2 et S3.\n\nPar ailleurs, la Commission d'expropriation a relevé que l'Etat de Fribourg n'était pas au\nbénéfice d'une autorisation d'exploiter en bonne et due forme, dés lors qu'à son avis,\nl'approbation du Département fédéral de l'intérieur délivrée en 1969 ne constituait pas\nune base suffisante pour l'exploitation d'une gravière, celle-ci ne pouvant pas être\nconsidérée comme un ouvrage des routes nationales au sens de l'art. 6 LRN, ni comme\nune installation annexe au sens de l'art. 7 LRN. Conformément à l'art. 71 let. h du\nrèglement d'exécution du 15 février 1965 sur les constructions, il aurait fallu une\nautorisation d'exploitation délivrée par le préfet. Or, aucun permis d'exploiter n'a jamais\nété produit par l'Etat de Fribourg et les recherches effectuées par la Commission auprès\nde la Préfecture de la Gruyère, de la Direction ou de la Commune de B.________ étaient\nrestées vaines.\n\n"}