{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2011-07-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_2A-2007-76_2011-07-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/2A_2007_76_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641950fa403f69c6f6dce4e66d23fc6b5a885328a3ea8e3e9f5c40b2123bbf3e88387e2e3bb7c1ae006584b4f37a6a064fe&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641950fa403f69c6f6dce4e66d23fc6b5a885328a3ea8e3e9f5c40b2123bbf3e88387e2e3bb7c1ae006584b4f37a6a064fe&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=2A_2007_76", "Checksum": "95e13606061618b2d17f955d7f5a98fd"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["2A 2007 76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 06.07.2011 2A 2007 76"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 06.07.2011 2A 2007 76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "II. 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Le 7 décembre 1995, le Préfet du district de la Gruyère a écarté les oppositions\ndéposées contre les puits de captages et délivré à l'Association intercommunale pour le\ncaptage d'eau dans la nappe phréatique de B.________ un permis pour construire lesdits\npuits. Cette décision était accompagnée d'une autorisation spéciale de la Direction.\n\nParallèlement, par décision du 16 octobre 1995, notifiée le 7 décembre 1995, l'OPEN a\nfait interdiction au BAR d'exploiter et d'extraire des matériaux dans les secteurs\n\"L.________\" et \"M.________\", en précisant que la mesure d'interdiction d'exploitation\npourrait être au besoin reconsidérée au terme des essais de pompage et de captage.\n\nLe 4 janvier 1996, le Conseil d'Etat a invité le BAR à ne pas recourir contre la décision du\nPréfet de la Gruyère. Par la même occasion, il a fait savoir que l'Etat renonçait à faire\nvaloir toute prétention et indemnité vis-à-vis de l'Association intercommunale pour le\ncaptage d'eau dans la nappe phréatique de B.________ en raison de l'exécution de son\nprojet. Cette renonciation ne concernait que la part engagée par l'Etat de Fribourg dans\nl'acquisition et la gestion des droits d'exploitation. Elle ne concernait pas la part engagée\npar la Confédération.\n\nF. Dès 1996, les parties sont entrées en pourparlers, mais elles n'ont pu s'entendre ni\nsur le montant de l'indemnité à verser par l'Association intercommunale pour le captage\nd'eau dans la nappe phréatique de B.________, destinée à réparer l'impossibilité de\npouvoir à l'avenir continuer d'exploiter le solde des graviers situés dans la zone de\nprotection, ni sur le contenu de la convention d'arbitrage devant mettre un terme au\nlitige.\n\nLe 14 mars 1996, la Confédération a invité l'Etat de Fribourg à sauvegarder ses droits sur\nla gravière et a indiqué qu'elle ne disposait d'aucune base juridique pour céder les\nterrains sans contrepartie. Par ailleurs, l'Office fédéral des routes a demandé au BAR de\n-4-\n\nfaire établir le montant de l'indemnité qu'il estime dû à la Confédération par une\njuridiction arbitrale ou, cas échéant, d'engager une procédure d'expropriation.\n\nG. Face au refus de l'Association intercommunale pour le captage d'eau dans la nappe\nphréatique de B.________ d'entrer en matière sur une quelconque indemnisation, le\n16 mars 1998, les parties ont convenu de confier au Professeur N.________ de\nl'Université de Fribourg le mandat de répondre à la question \"de savoir si l'art. 44 al. 2 de\nla loi fédérale sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20] (en relation avec ses\narticles 20 et 21) entraîne, en raison de la présence d'une nappe souterraine pouvant\nfaire l'objet d'une exploitation future, une interdiction absolue d'extraction de gravier,\nrespectivement entraîne l'arrêt de toute exploitation et ce même dans l'hypothèse où la\npoursuite de l'exploitation précédemment autorisée serait encore possible au vu de\nl'épaisseur du gisement et des besoins de protection des captages. Pareille interdiction ne\nserait-elle pas disproportionnée, en particulier en regard avec l'art. 44 al. 3 LEaux?\".\n\nLe Professeur N.________ a rendu son rapport le 20 mai 1999. Après avoir relevé que\nl'art. 44 al. 2 LEaux était une norme d'application immédiate visant toutes les\nexploitations de gravier actuelles ou futures, que la LEaux ne comprenait aucune\ndisposition transitoire et ne réglait pas la question de la révocation des autorisations en\ncours, l'expert a conclu, en résumé, que le BAR devait à tout le moins obtenir une\nnouvelle autorisation formelle d'exploiter, pour autant que la fin de l'exploitation\nn'apparaisse pas nécessaire techniquement - ce que seule une expertise pouvait\ndéterminer - l'obtention d'une nouvelle autorisation devant être examinée au regard du\nprincipe de l'intérêt public prépondérant visant la protection des eaux et du principe de\nproportionnalité.\n\nL'expert a souligné toutefois qu'il n'avait pas été mandaté pour examiner l'existence et la\nvalidité des autorisations d'exploiter dont se prévalaient l'Etat de Fribourg et la\nConfédération pour fonder leur exigence d'indemnisation.\n\nLe Professeur O.________, ingénieur à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne\n(EPFL), a quant à lui livré une expertise, le 2 septembre 1999, sur les possibilités\ntechniques d'extraire du gravier sur le gisement de \"L.________\", tout en préservant\nl'exploitation parallèle d'eau potable à grand potentiel dont bénéficie l'Association\nintercommunale pour le captage d'eau dans la nappe phréatique de B.________.\n\nMalgré cette expertise, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage a\nrefusé, le 30 septembre 1999, de restreindre la portée de l'art. 44 LEaux, confirmant\nl'interdiction absolue d'exploiter des graviers à l'intérieur des zones de captage.\n\n"}