144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour les infractions n°1.5, 1.6, 1.8 à 1.10 et 1.15 qu'il admet, l'appelant ne remet pas en cause ni l'infraction de violation de domicile ni celle de dommages à la propriété retenue par les premiers juges. Pour les infractions n°1.1 à 1.4, 1.7, 1.11 à 1.13, que la Cour de céans rajoute à celles admises par l'appelant, les premiers juges ont également retenu que l’appelant avait pénétré sans droit, le