L’association en duo ou en trio que l’appelant a formé avec l’une ou plusieurs personnes mentionnées, ou avec d’autres individus dont il s’est refusé à citer le nom, renforçait physiquement et psychiquement chacun d’eux, les rendait, par conséquent, particulièrement dangereux et laissait prévoir la commission d’autres infractions de ce type. L’objectif du prévenu et de ses acolytes était sans nul doute de faire un maximum de profit en un minimum de temps. La Cour retiendra par conséquent la circonstance aggravante de l’affiliation à une bande pour les cas no 1.1 à 1.13 et 1.15. L’appel sera par conséquent rejeté sur ce point.