Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement, ni que l'acte soit prémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que l'auteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis qu’une personne jouant le rôle de chauffeur ou de guetteur pouvait être qualifiée de coauteur (cf. arrêt TF 6B_758/2009 du 6 novembre 2009 consid. 2.4).