au bénéfice de l’aide sociale – n’avait aucune autre source de revenu et n’exerçait aucune activité lucrative au moment des cambriolages (cf. DO 3011 l. 25 et 26). Enfin, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le mode opératoire et la typologie des lieux sont pour chaque cambriolage identique, ce qui tend à démontrer un certain processus déjà bien rodé. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que l’appelant s’est adonné au vol comme une activité professionnelle, dont il escomptait des revenus réguliers, de sorte que la Cour, à l’instar du Tribunal pénal, retiendra qu’il a agi par métier. L’appel sera par conséquent rejeté sur ce point.