A cela s’ajoute que, dans les cas no 1.12 et 1.13, le véhicule correspondant à celui de l’appelant a été identifié par des témoins (DO 2615, cas no 1.12, DO 2628 s., cas no 1.13). Les arguments de l’appelant selon lesquels il aurait prêté son véhicule à d’autres personnes et que le numéro de plaque décrit par le témoin ne correspondait pas, au moment des faits, à celui de l’appelant ne sauraient être suivis.