f) Le Tribunal pénal s’est fondé sur les déclarations de E.________ (cf. DO 2192 l. 54 ss) pour retenir la participation de l’appelant au vol par effraction commis le 18 février 2010 à Grolley (cas no 1.4). Ces déclarations emportent également la conviction de la Cour. En effet, on ne voit pas pour quelle raison il aurait chargé à tort son comparse uniquement dans un cas alors qu’il aurait eu l’occasion de le charger dans plusieurs autres, ce qu’il n’a pas fait, ni quel bénéfice il aurait pu en tirer, l’implication de plusieurs personnes conduisant la Cour à retenir à son encontre la circonstance aggravante de la bande (cf. arrêt du 3 février 2014 consid. 3b).