Dans la mesure où les contrôles téléphoniques rétroactifs ont permis de placer l’appelant (cf. DO 8129), E.________ et N.________ près de cet endroit au moment des faits (cf. DO 2006), que N.________ a admis – lors de l’inspection locale – s’être arrêté dans le village en compagnie des deux autres personnes précitées (cf. DO 2179 et 2180, l. 1-9), que E.________ a été reconnu – sur présentation d’une planche photographique – comme ressemblant fortement à la personne aperçue au moment des faits par un témoin (cf. DO 2282 s), la Cour est intimement convaincue de la participation de l’appelant aux deux cambriolages analysés ici. Tribunal cantonal TC Page 9 de 21