En l’état, aucun élément du dossier ne justifie de s’écarter de l’appréciation faite par la Cour dans son arrêt du 3 février 2014, de sorte que la Cour de céans reste convaincue de la participation de A.________ au vol examiné ici. Par ailleurs, le courrier de E.________ du 20 juillet 2014 dans lequel ce dernier soutient que l’appelant ne conduisait pas sa voiture (cf. DO VII / 427) n’est pas crédible; en effet, ce courrier vient contredire les déclarations de N.________ (cf. DO 2174 l. 20-22 et 62), de E.________ lui-même (cf. DO 2186 l. 15; DO 3026 l.17 et 18), et de A.________ (cf. DO 2108 l. 10; DO 3013 l. 26-27; DO 3014 l. 8 et 9)