prévenu », mais a également soulevé « la proximité temporelle de cette infraction avec celles commises par l’appelant [E.________] en compagnie de N.________ les 23 et 27 janvier 2010, et de A.________ et N.________ le 9 février 2010 » (arrêt du 3 février 2014 consid. 2c/dd). Ainsi, et même si les images de la caméra de surveillance ne permettent pas d’identifier formellement les occupants et que le véhicule était au nom de E.________, il est établi à satisfaction de droit que ces trois personnes, dont fait partie A.________, ont participé au cambriolage de Courtion.