Selon l’appelant, cela n’est pas suffisant à démontrer sa présence au lieu dudit cambriolage. En ce qui concerne les cas no 1.12 et 1.13, il serait faux d’imputer ces infractions à l’appelant au motif que le véhicule de l’appelant aurait été aperçu sur les lieux des cambriolages. Il expose que, d’une part, il avait prêté son véhicule à plusieurs personnes et que, d’autre part, personne n’a été en mesure de l’identifier (cas no 1.13). En ce qui concerne le cas no 1.13, il soulève en outre le fait que le numéro de plaques décrit par la fille de la plaignante ne correspondait pas au numéro de plaques du véhicule appartenant à l’appelant.