370 al. 2 CPP). A la lecture du jugement attaqué l'on comprend cependant sans peine que le Tribunal pénal entendait simplement exprimer le fait que, malgré les éléments intervenus depuis lors – jugement en appel de E.________ et audition du prévenu –, il partageait l'appréciation du tribunal qui avait rendu le jugement par défaut, ces éléments n'étant pas propres à modifier sa lecture du dossier. Dans ces conditions, aucune violation des règles de procédure ne peut être reprochée au Tribunal pénal. Par surabondance, on ajoutera encore que, dans la mesure où la Cour d'appel bénéficie d'une cognition complète en fait, en droit et en opportunité (cf. consid.