mesures probatoires n'étaient pas utiles, appréciation partagée par le prévenu qui n'en a pas requises. En revanche, au moment de rendre son jugement, le Tribunal a, en apparence, oublié qu'il lui incombait de rendre une nouvelle décision, le jugement rendu par défaut devenant caduc par l'entrée en force du nouveau jugement (cf. art. 370 al.