Cette immédiateté limitée de la procédure probatoire implique que les preuves sont en priorité administrées par le ministère public avant les débats, de sorte que ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette tâche incombe au tribunal. Enfin, avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP).