Le tribunal ne réitère l'administration de preuves que dans deux cas, à savoir lorsqu'il s'agit de preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (art. 343 al. 2 CPP), et lorsqu'il s'agit de preuves dont la connaissance directe apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP). Cette immédiateté limitée de la procédure probatoire implique que les preuves sont en priorité administrées par le ministère public avant les débats, de sorte que ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette tâche incombe au tribunal.