La procédure probatoire obéit ainsi aux art. 341 ss CPP. La direction de la procédure interroge le prévenu – qui n'avait pas pu être entendu lors de la procédure par défaut – de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire (art. 341 al. 3 CPP). Le tribunal procède en outre à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (art. 343 al. 1 CPP). Le tribunal ne réitère l'administration de preuves que dans deux cas, à savoir lorsqu'il s'agit de preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (art.