2 CPP, le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats. L’art. 368 al. 1 CPP donne la possibilité au prévenu condamné par défaut le droit de demander un nouveau jugement au tribunal. Selon l’art. 369 al. 1 CPP, s’il apparaît vraisemblable que les conditions permettant de rendre un nouveau jugement sont réunies, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats. Lors de ceux-ci, le tribunal statue sur la demande du condamné et rend, le cas échéant, un nouveau jugement. Les parties sont ainsi replacées dans la situation qui prévalait avant le jugement par défaut (CR CPP-THALMANN, art. 369 CPP N 2).