a) Conformément à l’art. 366 al. 4 CPP, la procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b). En conséquence, le tribunal ne peut engager une procédure par défaut que si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en l’absence du prévenu (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale in FF 2006 1057/1284). Aux termes de l’art. 367 al. 2 CPP, le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.