arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt TF 6B_657/2012 du 17 décembre 2013 consid. 3.4 en référence à l’arrêt de principe ATF 136 I 229 consid. 5.3). b) En l’espèce, la Cour a décidé qu’une nouvelle audition de E.________ était sans pertinence (cf. consid. 1d ci-avant). Dans ces conditions, aucune violation du droit d’être entendu ne peut être reprochée aux premiers juges qui pouvaient, en appréciation anticipée des preuves et sans arbitraire, refuser de procéder à l’audition de E.________.