En procédure pénale, l’art. 343 al. 1 CPP prévoit que le tribunal procède à l’administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante, mais seulement dans la mesure où ces preuves apparaissent pertinentes (cf. BSK StPO–HAURI art. 343 CPP). Par ailleurs, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque toutes les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non Tribunal cantonal TC Page 5 de 21