a) Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. arrêt TF 6B_933/2013 du 20 mars 2014). En procédure pénale, l’art.