En ce qui concerne le cambriolage du bar H.________ à Payerne dont il fait état dans son courrier du 20 juillet 2014, E.________ a toujours nié sa participation mais celle-ci a néanmoins été retenue par la Cour d'appel pénal dans l'arrêt précité, sur la base d'autres éléments de preuve, en particulier les déclarations concordantes et crédibles de G.________ et M.________ (cf. arrêt du 3 février 2014 consid. 2c/bb); on notera donc que, soit E.__