Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (ar.t 389 al. 3 CPP). En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, A.________ a requis une nouvelle audition de E.________ – co-accusé impliqué dans plusieurs vols avec le prévenu – déjà entendu à plusieurs reprises au cours de la procédure. Par ordonnance du 7 janvier 2015, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition de preuve. L'appelant a renouvelé cette réquisition lors des débats, de sorte qu’il appartient à la Cour de statuer.