c) Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour les infractions no 1.1 à 1.4, 1.7 et 1.11 à 1.13, ainsi que la qualification de vol en bande et par métier et la quotité de la peine. Dans la mesure où la condamnation de l’appelant pour les infractions de vol, violation de domicile et dommages à la propriété (cas no 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.15), pas plus que son acquittement pour le cas no 1.14 ne sont pas remis en cause, le jugement du 12 septembre 2014 sur ces points – qui ne sont pas non plus contestés par le Ministère public – est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même du sort des conclusions civiles pour le cas no 1.14.