{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-148_2015-05-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_148_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_148", "Checksum": "d117fca26dd9ca24d8bba60f170a0e23"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 18.05.2015 501 2014 148"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:59", "Checksum": "21bbd981660d16c87f2f3e480f6f8b4b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) En l'espèce, vu le sort de l'appel, il ne se justifie pas de s'écarter de la répartition des\nfrais de première instance. Quant aux frais d'appel, qui comprennent un émolument (CHF 2'000.--)\net les débours (CHF 440.--, hors indemnité pour la défense d'office), soit un total de CHF 2’440.--,\nils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe sur l’essentiel de son argumentation et de\nses conclusions (cf. art. 428 al. 1 CPP ainsi que les art. 35 et 43 RJ).\n\nc) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à\nl'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés\npar l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4\nCPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif\ndu canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).\nLe prévenu a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance de la Présidente du\nTribunal pénal du 30 juillet 2014 avec effet rétroactif dès le 25 juillet 2014, et Me Roberto Izzo,\navocat à Lausanne, lui a été désigné en qualité de défenseur d'office (cf. DO VII / 349 ss). Dans\nces conditions, l'appelant n'a pas lui-même à supporter de dépenses relatives à un avocat choisi et\nne saurait ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. a ou 436 al. 2\nCPP (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1), indemnité qu'il n'a d'ailleurs pas requise.\nTribunal cantonal TC\nPage 18 de 21\n\nIl y a lieu de fixer les frais imputables à la défense d'office de A.________ (art. 422 al. 2 let. a\nCPP).\nSelon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail\nrequis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.--\nen cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours\nnécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant\nqui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58\nRJ); les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y\nconsacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ. S'agissant des déplacements pour un avocat\nissu d'un autre canton, c'est une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru qui lui est allouée\n(art. 77 al. 1 et 3 RJ). Toutefois, lors de déplacements hors du canton, dès le 61e kilomètre,\nl'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de\nCHF 160.-- par demi-journée et de CHF 90.-- par nuit (art. 78 al. 1 RJ). Le taux de la TVA est de\n8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA).\nEn l'espèce, les honoraires (17h24) et débours (CHF 243.60) indiqués dans la liste de frais de\nMe Roberto Izzo ne prêtent pas le flanc à la critique. La Cour note en particulier que les débours\nqu’il fait valoir pour les visites à son client en prison sont inférieurs à ce à quoi il pouvait prétendre.\nIl convient d'ajouter le temps relatif à la séance de ce jour, soit 1h40, ainsi que celui relatif aux\nopérations postérieures à la réception du présent arrêt, soit 1 heure, de sorte que 20 heures seront\nretenues, ce qui correspond à des honoraires de CHF 3'600.-- (20 x 180). Partant, l'indemnité de\ndéfenseur d'office octroyée à Me Roberto Izzo doit être fixée à un montant total de CHF 4'151.10\n(CHF 3'600.-- + CHF 243.60 + CHF 307.50 de TVA [8 % de (CHF 3'600.-- + CHF 243.60]).\nEn application de l'art. 135 al. 4 CPP, l'appelant sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès\nque sa situation financière le permettra.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 19 de 21\n\nla Cour arrête:\n\nI. L’appel est partiellement admis.\n\nPartant, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de\nla Broye du 12 septembre 2014 sont modifiés et les chiffres 4, 5 et 7 à 14 du même dispositif\nsont confirmés. Ils ont dorénavant la teneur suivante:\n\n”2. A.________ est reconnu coupable de vol, vol en bande et par métier, de dommages à\nla propriété et de violation de domicile, pour les infractions commises le 3 février 2010 à\nCourtion, le 9 février 2010 à Giffers, le 18 février 2010 à Grolley, le 19 février 2010 à\nCheyres, le 25 février 2010 à Esmonts, le 26/27 novembre 2009 à Payerne, le 15 février\n2010 à Belmont-sur-Yverdon, le 25 février 2010 à Grandcour, le 20 février 2010 à\nRiggisberg, le 8 mai 2010 à Daillens, le 27 janvier 2011 à Pomy, le 11 février 2011 à\nVucherens et le 4 mai 2011 à Chesaux-Noréaz.\n\n3. En application des art. 139 ch. 1, 139 ch. 2 et 3, 144 al. 1 et 186, 40, 42 al. 2, 43, 47,\n49 al. 1 et 2, et 51 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme de\n24 mois, sous déduction des 457 jours de détention avant jugement subis. Cette peine est\npartiellement complémentaire à celles prononcées le 27 décembre 2010 par la Cour de\ncassation pénale à Lausanne et le 10 septembre 2014 par le Tribunal de police de\nLausanne.\n\n4. Les objets encore séquestrés sont confisqués et dévolus à l’Etat.\n\n5. Les conclusions civiles formées par B.________ SA, subrogée dans les droits de\nJ.________ et de O.________, sont partiellement admises. Partant, A.________ est\nsolidairement condamné, avec E.________ et N.________, à lui verser les montants de CHF\n18'639.--, à titre de réparation du préjudice subi par J.________, et de CHF 9'300.--, à titre\nde réparation du préjudice subi par O.________.\n\n"}