{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-148_2015-05-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_148_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_148", "Checksum": "d117fca26dd9ca24d8bba60f170a0e23"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 18.05.2015 501 2014 148"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:59", "Checksum": "21bbd981660d16c87f2f3e480f6f8b4b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nPar ailleurs, selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine\npécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de\ntrois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à\nexécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2), ni être inférieure à 6 mois (al. 3). Les\nconditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives\nd'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la\nréférence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi,\nlorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que\nl'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic\ndéfavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur\npuisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être\nentièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).\n\nSelon l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les 5 ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à\nune peine privative de liberté ferme ou avec sursis de 6 mois au moins, notamment, il ne peut y\navoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.\nCette disposition s'applique aussi bien au sursis total que partiel (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).\nLes circonstances particulièrement favorables sont celles qui empêchent que l'infraction antérieure\nne détériore le pronostic (FF 1999 1855). La loi vise par exemple les cas de récidive dans lesquels\nl'infraction qu'il s'agit de juger repose sur des motifs totalement différents et n'a donc aucun rapport\navec l'infraction antérieure (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). Le fait que l'auteur a déjà été\ncondamné, dans un passé récent, pour une infraction de même nature constitue, dans\nl'appréciation de l'ensemble des circonstances, un élément défavorable important (cf. arrêt TF\n6B_233/2011 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 et ATF 115 IV 81 consid. 2a).\n\nb) En l'espèce, le Tribunal pénal a retenu, en rapport avec cette question, que la gravité de\nla faute commise par l’appelant, l’absence de prise de conscience de cette gravité, son attitude\npartielle de déni, ses nombreux antécédents judiciaires et le fait que les peines prononcées\nantérieurement n’ont eu aucun effet d’amendement sur sa personne, tout comme le non-respect\ndes mesures de substitution ordonnées le 31 janvier 2012, laissent planer de sérieux doutes au\nsujet de son comportement futur et font craindre un risque élevé de réitération d’infraction contre le\npatrimoine; qu’en outre, le risque élevé de réitération s’est concrétisé avec son arrestation du\n28 février 2014, après qu’il a commis de nouvelles infractions contre le patrimoine; que par\nconséquent, l’exécution d’une peine ferme paraît nécessaire pour le détourner de la commission\nd’autres crimes et délits, les 148 jours subis en exécution de la peine prononcée le 10 septembre\n2014 par le Tribunal de police de Lausanne ne paraissant pas encore suffisants pour qu’il prenne\nTribunal cantonal TC\nPage 17 de 21\n\nla pleine mesure de la gravité de ses actes (cf. jugement attaqué, p. 33). La Cour se rallie à\nl’argumentation des premiers juges. Le pronostic concernant le comportement futur de l’appelant\nreste à ce jour défavorable, malgré la détention qu’il a subie depuis le jugement attaqué et les\nexcuses qu’il a présentées aux victimes et à leurs familles, lors de la séance.\n\nIl s’ensuit la confirmation du jugement attaqué sur ce point.\n\n9. L’appelant ne conteste les conclusions civiles que comme conséquence des acquittements\ndemandés. Dans la mesure où la Cour l’a reconnu coupable pour l’ensemble des cas qu’il\ncontestait, les conclusions y relatives sont admises. Pour le surplus, il est renvoyé (art. 82 al. 4\nCPP) aux motifs convaincants des premiers juges qui ne prêtent pas le flanc à la critique (cf.\njugement attaqué, p. 35-37).\n\n10. A teneur de l’art. 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable,\nle juge prononce la confiscation d’objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction\nou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la\nmorale ou l’ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage\nou détruits (al. 2).\n\nSelon l’art. 239 al. 1 let. c CPP, les sûretés sont libérées dès que le prévenu a commencé\nl’exécution de la sanction privative de liberté. Les sûretés fournies par le prévenu qui ont été\nlibérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les\nindemnités mis à sa charge (al. 2), pour autant qu’elles aient été fournies par les prévenus (cf. CR\nCPP-SCHMOCKER Art. 239 N 7).\n\nEn l’espèce, tant pour la confiscation qu’en ce qui concerne le sort des sûretés versées, la Cour\nfait entièrement sienne la motivation des premiers juges qui ne prête pas le flanc à la critique (cf.\njugement attaqué p. 34 et 37) et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP), d’autant plus que\nl’appelant n’apporte aucune argumentation qui pourrait amener la Cour à en décider autrement.\n\n11. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première\ninstance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure\nfortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des\nparties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).\n\n"}