{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-148_2015-05-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_148_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_148", "Checksum": "d117fca26dd9ca24d8bba60f170a0e23"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 18.05.2015 501 2014 148"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:59", "Checksum": "21bbd981660d16c87f2f3e480f6f8b4b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nAinsi qu’il ressort du jugement du Tribunal pénal, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de\nlourde. Etant sans emploi, l’appelant a consacré tout son temps à ses activités criminelles dans le\nbut d’obtenir de l’argent facilement, ce qui dénote une gravité particulière. Son activité délictueuse\nlui a ainsi rapporté un montant non négligeable. Il ne s’agit pas de délits bagatelle dans la mesure\noù le fait de pénétrer dans l’intimité de la vie privée des victimes doit être qualifié de grave (cf. arrêt\nTF 6B_510/2013 du 3 mars 2014 consid. 4.4). Par ailleurs, le séjour en détention provisoire qu’il a\neffectué entre fin février et fin mars 2010 ne l’a pas amendé puisqu’à peine sorti, il a commis un\nautre vol par effraction (cf. cas no 1.11). On notera également que le seul moment où l’appelant n’a\npas commis d’infractions en Suisse, c’est lorsqu’il se trouvait à l’étranger, à savoir en France.\nAinsi, à peine revenu en Suisse, il a commis d’autres infractions contre le patrimoine pour\nlesquelles il a été jugé le 10 septembre 2014 par le Tribunal de police de Lausanne. Les\nantécédents judiciaires de l’appelant sont mauvais puisqu’il a déjà fait l’objet de sept\ncondamnations pénales, dont deux fois pour des délits semblables, la dernière condamnation\ndatant du 10 septembre 2014 pour des faits commis le 28 février 2014 (cf. DO VII / 9). Sa\ncollaboration dans la présente procédure a en outre été globalement mauvaise puisqu’il n’a admis\nque quelques cas et a nié d’autres cas dans lesquels des preuves indiscutables le mettaient en\ncause. S’agissant du cas no 1.15, l’appelant a contesté les faits avant d’admettre avoir participé au\ncambriolage. La Cour relèvera également qu’à chaque fois que l’appelant admet avoir participé\naux cambriolages, il tente de minimiser son implication, arguant, en substance, qu’il se trouvait au\nmauvais endroit au mauvais moment avec les mauvaises personnes. Durant la procédure, il n’a\nmontré ni repentir ni regret et s’est présenté plutôt comme une victime de la situation économique\ndifficile dans laquelle il se trouvait. Lors de la séance du 18 mai 2015, il a néanmoins présenté ses\nexcuses aux victimes et aux familles des victimes.\n\nCompte tenu de ce qui précède, des infractions dont A.________ a été reconnu coupable dans la\nprésente procédure, ainsi que de celles retenues dans l’arrêt du 27 décembre 2010 et dans le\njugement du 10 septembre 2014, une peine hypothétique de 33 mois de privation de liberté serait\nadéquate. Il convient d’en déduire celle de 4 mois infligée le 27 décembre 2010 par la Cour de\ncassation pénale du canton de Vaud et celle de 5 mois prononcée le 10 septembre 2014 par le\nTribunal de police de Lausanne. A.________ sera par conséquent condamné à 24 mois de\nprivation de liberté, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 27 décembre 2010\npar la Cour de cassation pénale du canton de Vaud et le 10 septembre 2014 par le Tribunal de\npolice de Lausanne. Il convient d’en déduire les jours de détention subis avant jugement, à savoir\ndu 25 février 2010 au 30 mars 2010 (34 jours; DO 6003/6128), du 28 septembre 2011 au\n31 janvier 2012 (126 jours; DO 6200/6301), et dès le 26 juillet 2014 (297 jours; DO VI / 329 et DO\nVII / 438). L’appel sera par conséquent partiellement admis sur ce point. En tant que besoin, la\nCour précise que la détention subie du 28 février au 25 juillet 2014 (148 jours; DO VI / 7, 29, 213 et\n224) a été portée en déduction de la peine de même durée prononcée le 10 septembre 2014, de\nsorte qu’elle ne sera plus prise en compte ici.\n\n8. L’appelant étant condamné à une peine complémentaire de 24 mois pour une peine\nd’ensemble hypothétique de 33 mois, la question du sursis partiel se pose.\nTribunal cantonal TC\nPage 16 de 21\n\na) L'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine\npécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et\nde deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur\nd'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un\npronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de\nnature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base\nd'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents\nde l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de\nl'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à\néclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible\nd'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le\njuge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) ; sa motivation doit\npermettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été\nappréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).\n\n"}