{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-148_2015-05-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_148_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_148", "Checksum": "d117fca26dd9ca24d8bba60f170a0e23"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 18.05.2015 501 2014 148"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:59", "Checksum": "21bbd981660d16c87f2f3e480f6f8b4b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\npénales (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 / JdT 2013 IV 6). Pour fixer la quotité de la peine\ncomplémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en\napplication des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les\ndifférents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à\nl'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de\nconcours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées,\nquelles sont les quotités qui composent la peine (cf. ATF 132 IV 102 consid. 8.3; arrêt TF\n6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1).\nPour trancher la question de savoir si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou\npartiellement) le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, la jurisprudence se fonde sur\nla date du premier jugement dans la première procédure. En revanche, c’est le jugement entré en\nforce dans la première procédure qui est déterminant pour la fixation de la peine complémentaire.\nDans un premier temps, le tribunal doit ainsi se demander si la nouvelle infraction a été commise\navant le premier jugement rendu dans le cadre de la première procédure. Si tel est le cas, il doit\nprononcer une peine complémentaire et examiner dans un second temps, pour la fixer, si la\ndéclaration de culpabilité et la mesure de la peine du premier jugement sont entrées en force. S’il\nrépond par la négative à la première question, la nouvelle infraction doit être punie d’une peine\nindépendante (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2 et les références / JdT 2013 IV 63). Il convient\négalement de se fonder sur la date de la première condamnation lorsqu’elle est réformée par la\nsuite dans le cadre d’une procédure de recours. Il en va de même lorsque la première\ncondamnation est annulée et que le premier tribunal ou une instance de recours doit se saisir à\nnouveau de l’ensemble de la cause. Est ainsi déterminante pour l’application du principe\nd’absorption (Asperationsprinzip) la question de savoir si la seconde infraction a été commise\navant la première condamnation (cf. ATF 138 IV 113 consid. 3.4.3 et les références / JdT 2013 IV\np. 63).\n\nPar ailleurs, pour qu’une peine complémentaire puisse être infligée, il faut également\nnécessairement que les conditions pour le prononcé d’une peine d’ensemble au sens de l’art. 49\nal. 1 CP soient réunies. Il s’ensuit que des peines de genre différent doivent être prononcées de\nmanière cumulative, car le principe de l’absorption ne s’applique que lorsque plusieurs peines du\nmême genre sont prononcées. La fixation d’une peine d’ensemble n’est pas possible en cas de\npeines de genre différent. La fixation d’une peine d’ensemble – et, partant, d’une peine\ncomplémentaire – n’est donc possible que lorsque plusieurs peines pécuniaires, plusieurs travaux\nd’intérêt général, plusieurs peines privatives de liberté ou plusieurs amendes sont prononcés. Il est\npar conséquent exclu de prononcer une peine privative de liberté en tant que peine\ncomplémentaire à une peine pécuniaire (cf. ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 / JdT 2011 IV 389).\n\nc) En l’espèce, les faits qui font l’objet de la présente procédure ont été commis entre\nnovembre 2009 et mai 2011 et ont été jugés par défaut le 14 janvier 2013, jugement qui a été\nremplacé par le jugement du 12 septembre 2014 rendu par l’autorité de première instance.\nA.________ a été condamné le 22 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du\nNord vaudois, dont le jugement a été confirmé le 27 décembre 2010 par la Cour de cassation\npénale du canton de Vaud. Le 10 septembre 2014, A.________ a une nouvelle fois fait l’objet\nd’une condamnation, cette fois-ci par le Tribunal de police de Lausanne. Ces jugements sont\ndéfinitifs et exécutoires. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé une peine\ncomplémentaire à celles prononcées le 27 décembre 2010 et le 10 septembre 2014. Reste à\ndéterminer si, comme le soutient l’appelant, la peine prononcée est excessive.\n\nA.________ est reconnu coupable de vol, vol en bande et par métier, dommages à la propriété et\nviolation de domicile. Le 27 décembre 2010, il a été reconnu coupable de lésions corporelles\nTribunal cantonal TC\nPage 15 de 21\n\nsimples, agression et violation grave des règles de la circulation routière tandis que, par jugement\ndu 10 septembre 2014, il a été reconnu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété\net violation de domicile. Le concours entre ces infractions conduit à une quotité de la peine de\n180 jours-amende au minimum et de dix ans de privation de liberté au maximum (art. 139 ch. 3\nCP), peine qui pourra, le cas échéant, être encore augmentée si elle apparaît comme trop\nclémente.\n\n"}