{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-148_2015-05-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_148_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_148", "Checksum": "d117fca26dd9ca24d8bba60f170a0e23"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 18.05.2015 501 2014 148"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:59", "Checksum": "21bbd981660d16c87f2f3e480f6f8b4b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nL’art. 47 CP n’énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu’il faut tirer de tous les\néléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir\nd’appréciation. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l’acte ou\nà l’auteur – qu’il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont\nété pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les\néléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui paraissent non pertinents ou d’une\nimportance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le\nraisonnement adopté. Cependant, le juge n’est nullement tenu d’exprimer en chiffres ou en\npourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il cite. Plus la peine est élevée,\nplus la motivation doit être complète (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le\ncritère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L’art. 47 CP ajoute comme critère l’effet\nde la peine sur l’avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que\ndes corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (cf. arrêt TF\n6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les références citées). L’art. 47 CP est violé si le juge ne\nconsidère pas les critères susmentionnés ou si la peine est dictée par des considérations\nétrangères à cette norme (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 116 IV 288 consid. 2b). Hormis ces\nhypothèses, la loi n’est enfreinte que si le juge abuse de son pouvoir d’appréciation, c’est-à-dire si\nson raisonnement ou ses conclusions apparaissent insoutenables (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6).\n\nEnfin, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de\nmême genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une\njuste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue\npour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49\nCP). Selon la jurisprudence, la peine adaptée à l’acte et à l’auteur doit en principe être fixée à\nl’intérieur du cadre légal ordinaire pour l’infraction qui entre en ligne de compte. D’une manière\ngénérale, ce cadre a été conçu par le législateur de manière très large pour permettre de tenir\ncompte de toutes les circonstances particulières. Contrairement à une opinion également exprimée\ndans la jurisprudence, des motifs d’atténuation ou d’aggravation de la peine n’étendent pas\nautomatiquement le cadre légal ordinaire, nouveau cadre à l’intérieur duquel la peine devrait être\nfixée selon les critères usuels. Il est vrai que la jurisprudence fédérale a également signalé que la\nloi prévoyait un élargissement du cadre de la peine. Par cela, il s’agissait toutefois simplement\nd’exprimer que le juge, en raison d’un motif d’aggravation ou d’atténuation de la responsabilité,\nn’est plus lié dans chaque cas aux limites du cadre légal ordinaire. Il n’y a lieu de s’écarter de ce\ndernier cas qu’en présence de circonstances exceptionnelles qui font apparaître la peine encourue\npour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (cf. ATF 136 IV 55\nconsid. 5.8).\n\nb) Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction\nque l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour un autre acte illicite, il fixe la peine\ncomplémentaire de telle sorte que le prévenu ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses\ninfractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette règle du concours rétrospectif objectif a\npour but d'éviter que l'accusé ne soit favorisé ou prétérité par l'existence de plusieurs procédures\nTribunal cantonal TC\nPage 14 de 21\n\n"}