{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-05-18", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2014-148_2015-05-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2014_148_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641468af9d0b7217f6f72833a3a3a3617d53cacbc358f6cd93644a5420f56941c4909ad96e0b6f216bc2609e7244361e675&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2014_148", "Checksum": "d117fca26dd9ca24d8bba60f170a0e23"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2014 148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 18.05.2015 501 2014 148"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:44:59", "Checksum": "21bbd981660d16c87f2f3e480f6f8b4b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 18.05.2015 501 2014 148\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nL’association en duo ou en trio que l’appelant a formé avec l’une ou plusieurs personnes\nmentionnées, ou avec d’autres individus dont il s’est refusé à citer le nom, renforçait physiquement\net psychiquement chacun d’eux, les rendait, par conséquent, particulièrement dangereux et laissait\nprévoir la commission d’autres infractions de ce type. L’objectif du prévenu et de ses acolytes était\nsans nul doute de faire un maximum de profit en un minimum de temps. La Cour retiendra par\nconséquent la circonstance aggravante de l’affiliation à une bande pour les cas no 1.1 à 1.13 et\n1.15. L’appel sera par conséquent rejeté sur ce point.\n\n6. Aux termes de l’art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant\ndroit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une\nmaison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y\nsera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte,\npuni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\n\nSelon l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose\nappartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur\nplainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\nPour les infractions n°1.5, 1.6, 1.8 à 1.10 et 1.15 qu'il admet, l'appelant ne remet pas en cause ni\nl'infraction de violation de domicile ni celle de dommages à la propriété retenue par les premiers\njuges.\nPour les infractions n°1.1 à 1.4, 1.7, 1.11 à 1.13, que la Cour de céans rajoute à celles admises\npar l'appelant, les premiers juges ont également retenu que l’appelant avait pénétré sans droit, le\ncas échéant par effraction, dans les locaux, et qu'une plainte pénale valable avait été déposée. Il\nsera par conséquent relevé que, là encore, les infractions de violation de domicile et de dommages\nà la propriété ont été commises par l'appelant.\n\n7. L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il estime\nque, même dans l’hypothèse où l’entier des cas serait retenu à son encontre, la peine\ncomplémentaire est trop sévère. S’agissant de celle-ci, l’appelant conclut à ce qu’il soit condamné\nà une peine privative de liberté de 12 mois.\n\na) Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la\npeine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise\nen danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les\nbuts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la\nlésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La\nculpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui\nont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de\nl’acte et son mode d’exécution (\"objektive Tatkomponente\"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte\négalement du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes\ndélictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 21\n\nque les motivations et les buts de l’auteur (\"subjektive Tatkomponente\"), de même que la liberté de\ndécision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave\napparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les\nfacteurs liés à l’auteur lui-même (\"Täterkomponente\"), à savoir les antécédents, la réputation, la\nsituation personnelle (étant de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque\nde récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au\ncours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les\nréférences citées).\n\n"}